Un article unique, quinze lignes, et un basculement : ce ne serait plus à l’auteur de prouver que son œuvre a servi à entraîner un modèle, mais au fournisseur d’IA de prouver le contraire. Le Conseil d’État a validé, le Sénat a voté à l’unanimité, la commission des affaires culturelles a adopté sans modification. Le 11 juin 2026, le texte n’a pas été examiné en séance publique.
Un article unique qui inverse le rapport de force
La proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par Laure Darcos, Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, Laurent Lafon, Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel insère un article L. 331-4-1 nouveau dans le code de la propriété intellectuelle. Le mécanisme tient en une phrase : sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou un droit voisin est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat généré rend vraisemblable cette utilisation.

Deux notions techniques structurent le dispositif. La présomption simple, dite aussi réfragable, se distingue de la présomption irréfragable en ce qu’elle peut être combattue par la preuve contraire : le fournisseur conserve la possibilité de démontrer qu’il n’a pas utilisé le contenu. L’indice, au sens probatoire, est un fait annexe dont on déduit la vraisemblance d’un fait principal, ici l’utilisation d’un contenu protégé.
Le texte s’applique aux fournisseurs de modèles comme aux fournisseurs de systèmes, une précision ajoutée à la demande expresse du Conseil d’État pour couvrir toute la chaîne de développement et de déploiement et éviter les stratégies de contournement par dilution des responsabilités.
Pourquoi l’opt-out ne fonctionne pas
Le raisonnement des parlementaires part d’un constat opérationnel qui parlera à tout éditeur de site. Les fournisseurs d’IA s’appuient, pour entraîner leurs modèles, sur l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining, ou TDM) prévue à l’article 4 de la directive européenne du 17 avril 2019, transposée en France à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette exception, mobilisable à des fins commerciales et pas seulement de recherche, a été introduite dans le droit de l’Union avant la mise sur le marché de ChatGPT en novembre 2022.
Elle est assortie de deux conditions : l’accès aux œuvres doit être licite, et les titulaires de droits peuvent s’y opposer par une réservation de droits, l’opt-out, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus en ligne.
Dans son rapport du 2 juin 2026, le rapporteur Emmanuel Maurel reprend l’expression de la professeure Alexandra Bensamoun, pour qui l’opt-out relève du <q>doux rêve</q>. Les auditions ont fait ressortir trois obstacles pratiques :
- L’absence de standardisation des mécanismes de réservation de droits.
- La difficulté à identifier la finalité réelle des robots d’exploration qui parcourent un site.
- L’impossibilité, pour un ayant droit, de vérifier que son opposition a été effectivement respectée.
Cinq organisations d’éditeurs de presse avaient réclamé dès février 2025 le remplacement de l’opt-out par un système d’autorisation préalable expresse, l’opt-in. Une telle bascule relève du seul législateur européen, par révision de la directive de 2019 ou du règlement sur l’IA. Le rapporteur estime le délai à trois à cinq ans, d’où l’option nationale.
Le résumé suffisamment détaillé et son seuil de 10 %
L’autre voie théorique passe par la transparence. L’article 53 de l’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA. Le considérant 107 du règlement énonce explicitement l’objectif : aider les titulaires de droits d’auteur à exercer et faire respecter leurs droits.
Le modèle de résumé publié par la Commission en juillet 2025 demande la liste des noms de domaine les plus significatifs, limitée aux 10 % les plus importants mesurés par volume de contenu extrait. Les PME et jeunes pousses publient soit les 5 % les plus importants, soit les mille premiers noms de domaine, la valeur la plus faible étant retenue.
Pour un éditeur français de taille moyenne, la conséquence est arithmétique : son domaine n’apparaîtra jamais dans un tel document. Le rapport parlementaire relève que le choix du seuil de 10 % n’est pas motivé, et que la notion même de résumé exclut par définition l’exhaustivité.
Ce qui déclencherait la présomption
Le rapport détaille les catégories d’indices susceptibles d’activer le mécanisme. Elles se répartissent en deux familles.
Indices tenant au développement ou au déploiement du système : expertises techniques sur la chaîne d’approvisionnement ou le fonctionnement du modèle, recours avéré à des bibliothèques clandestines, mémorisation de contenus par le modèle. Le rapport cite la procédure judiciaire américaine ayant établi le recours d’Anthropic à des millions d’ouvrages téléchargés illégalement, et les travaux de chercheurs américains ayant obtenu de plusieurs modèles la restitution de larges extraits d’œuvres littéraires protégées.
Indices tenant au résultat généré : production de contenus dans le style d’un auteur identifiable, ressemblances entre la sortie du modèle et un ou plusieurs contenus protégés. L’exemple retenu est la vague d’images générées dans le style du studio Ghibli en mars 2025.
Ce second critère a fait l’objet de la contestation la plus technique en commission. Un modèle peut acquérir un style par des voies indirectes, sans avoir absorbé les œuvres elles-mêmes. L’objection est réelle, mais elle bute sur l’asymétrie de départ : sans présomption, la charge probatoire pèse intégralement sur un créateur qui n’a aucun moyen de la lever.
Le Conseil d’État a écarté les objections juridiques
Saisi le 19 février 2026 par le président du Sénat, le Conseil d’État a rendu son avis le 19 mars. Il retient trois points.
Sur la compétence, il rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe d’autonomie procédurale laisse à chaque État membre le soin de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables et le niveau de preuve requis. Le dispositif relève de ces modalités : le législateur national est compétent.
Sur la constitutionnalité, il souligne que la présomption instaurée est une présomption d’usage et non une présomption d’atteinte aux droits. C’est au juge qu’il reviendra de qualifier l’éventuelle contrefaçon après constatation de l’utilisation. Le mécanisme étant cantonné à la matière civile, la présomption d’innocence n’est pas en cause.
Sur la rédaction, il a suggéré cinq modifications que le Sénat a intégrées, dont le remplacement du terme <q>exploité</q> par <q>utilisé</q>, le premier renvoyant au droit de reproduction dont la définition appartient au seul législateur européen. Le champ a été circonscrit aux procédures civiles, et le dispositif rendu applicable aux instances en cours.
Le 11 juin, l’obstruction procédurale
Le texte a été adopté à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, transmis à l’Assemblée le 9 avril, puis adopté sans modification par la commission des affaires culturelles le 2 juin. Le rapporteur y plaidait ouvertement pour un vote conforme : en l’absence de procédure accélérée engagée par le gouvernement, c’était selon lui la seule voie vers une adoption définitive avant la suspension des travaux parlementaires liée à l’élection présidentielle de 2027.
La conférence des présidents du 11 mai avait écarté le texte de la semaine transpartisane de juin. Le groupe Gauche démocrate et républicaine l’a alors inscrit à sa niche parlementaire du 11 juin, mais en dernière position de l’ordre du jour. Reporters sans frontières avait alerté fin mai sur le caractère quasi certain de l’issue.
Le dépôt de 110 amendements sur un texte d’un seul article, majoritairement par le groupe Ensemble pour la République, a scellé le sort de la séance. Les débats se sont interrompus vers minuit sans que le texte ait été abordé. La prochaine fenêtre d’examen en séance n’est pas attendue avant la fin de l’année 2026.

Le 1er juillet, un rapport parlementaire issu des rangs de la majorité présidentielle a proposé une contribution des fournisseurs d’IA, ouvrant une piste alternative sur le partage de la valeur.
Ce que cela change pour un éditeur aujourd’hui
Rien, juridiquement. La proposition de loi Darcos n’est pas entrée en vigueur et ne constitue pas une règle de droit applicable. Un éditeur qui soupçonne l’utilisation de ses contenus doit toujours en apporter la preuve, avec les moyens que l’on sait.
Le dossier n’est pas clos pour autant. Une question préjudicielle a été transmise à la Cour de justice de l’Union européenne par une juridiction hongroise en mai 2025, portant notamment sur le point de savoir si l’entraînement d’un assistant conversationnel sur des contenus de presse met en œuvre le droit de reproduction, et si l’exception TDM a vocation à s’y appliquer. Les conclusions de l’avocat général sont attendues en septembre 2026, la décision en début d’année 2027. Elle pèsera plus lourd que le texte français.
Il faut par ailleurs séparer deux régimes que le débat public confond régulièrement : la propriété littéraire et artistique d’un côté, la protection des données personnelles de l’autre. Les lignes directrices adoptées par le Comité européen de la protection des données le 7 juillet 2026 sur le moissonnage relèvent du second, et ne règlent en rien la question du droit d’auteur.
Bibliographie
- Rapport n° 2864 d’Emmanuel Maurel, commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, 2 juin 2026
- Dossier législatif de la proposition de loi à l’Assemblée nationale
- Dossier législatif au Sénat, proposition de loi n° 220 (2025-2026)
- Avis du Conseil d’État du 19 mars 2026
- Reporters sans frontières, appel aux députés du 29 mai 2026
- Livres Hebdo, retour sur le blocage du 11 juin 2026
- Analyse du dispositif par le cabinet UGGC
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